Le 14 février 2017 pour la St Valentin
a paru le dix-neuvième
volume issu de la collection « L’Unité du Droit ».
En voici l’introduction / présentation :
direction :
Mathieu Touzeil-Divina & Morgan Sweeney (collectif)
avec la complicité d’Arnaud Alessandrin, de Magali Bouteille-Brigant, de Josépha Dirringer,
de Laëtitia Guilloud-Colliat & de Stéphanie Willman-Bordat
– Nombre de pages : 300 (approx.)
– Sortie : (14) février 2017
– Prix : 39 €
- ISBN / EAN : 979-10-92684-20-9 9791092684209
- ISSN : 2259-8812
« J’aime pas trop les 14 février,
etc. ».
Orelsan, Saint Valentin (2007)
Le(s) sexe(s) & le(s) Droit(s) :
« ils sont partout » ?
Le sexe est partout[1] et ce ne sont ni les sociologues ni les juristes qui le démentiront et surtout pas les associations qui se pensent en ligues de vertu(s).
N’a-t-on pas vu en ce sens récemment plusieurs personnes attaquer, davantage au nom de l’ordre moral que de l’ordre public et afin de tenter d’en obtenir une censure partielle, la diffusion du film d’animation « Sausage Party » (2016, Conrad Vernon & Greg Tiernan) précisément parce qu’il serait une invitation à la violence et à la pornographie imposée à un public trop jeune et innocent ? « Non ! » répond – non sans humour – la juge des référés du Tribunal Administratif de Paris[2] qui refuse de qualifier de pornographie ce qui n’en était effectivement a priori pas et relève notamment : « les regards et mouvements de tendresse d’un taco envers un pain à hot-dog ne présentent pas le caractère de scène de sexe » ! Par ailleurs, « si une séquence, furtive, mime des relations sexuelles entre une boîte de gruaux et une boîte de crackers, elle ne paraît pas, en l’état de l’instruction, figurer un viol à caractère raciste ». Se pose donc ici et déjà la question du consentement (de ladite boîte de crackers) ! Surtout, relève l’ordonnance : « l’aspiration par une poire à lavement du contenu d’une brique de jus de fruits ne peut être interprétée comme évoquant une agression à caractère sexuel que par des spectateurs en capacité de se distancier par rapport à ce qui leur est donné à voir ». Enfin, « si, au cours de la dernière séquence du film, durant trois minutes, des aliments et autres produits de consommation, dont aucun ne figure au demeurant un mineur, simulent explicitement diverses pratiques sexuelles, cette scène se déroule dans un univers imaginaire, d’ailleurs expressément présenté comme une illusion, et ne peut être interprétée comme incitant le spectateur mineur à en reproduire le contenu ». De manière identique souligne-t-on, « les images stylisées de produits en lien avec l’intimité corporelle, tels des tampons hygiéniques ou des préservatifs (…) ne présentent pas le caractère de scène de sexe ».
Cela dit, et sans parler des œuvres de fiction(s) pour l’instant, si l’on considère que le Droit se retrouve en toute expression humaine et / ou sociale, par suite, puisque le Droit est partout : il est donc dans le sexe itou !
Peut-on & comment parler (encore) de(s) sexe(s) & de(s) Droit(s) ?
La question du ou des sexe(s) ou de la (des) sexualité(s) confronté(e)(s) au(x) Droit(s) n’est pas nouvelle du point de vue académique.
Plusieurs ouvrages ont ainsi précédé et jalonné les présents actes de colloque à commencer par ceux du professeur Branlard[3], qui, par sa célèbre thèse sur Le sexe et l’état des personnes, a offert à la communauté des juristes la première grande œuvre académique et juridique osant parler de sexualité en l’envisageant non uniquement comme objet juridique désincarné mais comme une réalité sociale complexe à propos de laquelle – étonnement peut-être pour d’aucuns – l’Etat, la Puissance publique et le Droit vont trouver à redire, à gérer, à normer … même ! Citons également le succès (tout rose et de librairie) du professeur Francis Caballero[4] avec son « Droit du sexe » et ceux du professeur Bruno Py à qui l’on doit non seulement l’ouvrage collectif de Nancy (« Le sexe et la norme » qui a été l’un des premiers à analyser à plusieurs voix les questions de genre, d’état des personnes, de prostitution sous les angles juridiques) mais aussi le désormais célèbre « Que sais-je ? » intitulé : Le sexe et le droit[5]. Plusieurs auteurs (comme Bruno Py[6]) naturellement actifs aux actes du présent ouvrage sont encore à citer parmi les pionniers de la question. Il en est ainsi de Maître Pierrat, auteur du « Sexe et la Loi[7] » ou encore de Maître Delga qui a co-écrit avec Brigitte Lahaie une « Prostitution » sortant en 2017[8]. Citons enfin de nombreux ouvrages collectifs académiques et juridiques à l’instar de ceux du groupe Regine ou encore de ceux issus des – déjà – nombreux colloques comme à Angers en 2016, à Bordeaux en 2015[9] ou encore à Bruxelles en 2010[10] aux promoteurs de qui l’on doit – vraisemblablement – le meilleur titre d’ouvrage en la matière « Sexe et normes » (sic) (et qui a surtout traité du droit pénal et comparé en matière sexuelle).
Citons encore les actes du colloque de Clermont-Ferrand[11] qui avaient notamment éclairé : « Sexe & institutions ». Enfin, c’est peut-être à Toulouse (avec les actes publiés en 1987 et le colloque de 1985[12]) que tout commença avec, parmi d’autres, un très bel article du professeur Serge Regourd[13] qui envisagea la sexualité comme une « liberté proclamée et garantie » puis « comme un comportement » seulement « toléré » ce qui lui permettait d’envisager et de jouer avec le couple que forment mœurs et « tolérance ».
24 heures du Droit. L’ensemble formé par cette doctrine a considérablement fait progresser les recherches. Aussi, l’angle que nous avons décidé d’aborder – par le colloque de la 5ème édition des « 24 heures du Droit[14] », au Mans le 03 juin 2016 – se devait-il de compléter les études précédentes et non se contenter de les reformuler. Voilà pourquoi nous avons décidé d’adopter une démarche citoyenne et engagée particulièrement prônée par les présidents de l’association organisatrice (MM. Sweeney & Touzeil-Divina) : le Collectif L’Unité du Droit.
Droit(s) au(x) sexe(s) ! : par cet intitulé actant une volonté d’assumer l’existence de droits et de libertés en matière sexuelle, les promoteurs du colloque manceau ont voulu préciser qu’il n’y serait ici pas seulement question(s) d’identité et de genre(s) en matière sexuelle (questions déjà bien traitées) mais que l’accent serait mis non seulement sur les droits de chacun.e à parvenir à la / une / des sexualité(s) mais encore sur les liens souvent non assumés entre représentations juridiques et valeurs morales.
Morale(s) & Droit(s) ?
Outre un complément des précédents colloques, le présent ouvrage espère appuyer sur un point souvent négligé : celui de la part morale[15] – revendiquée ou non – des critiques et analyses juridiques portées en matière de sexualité(s). En effet, dès qu’un.e juriste s’exprime en la matière, il ou elle fait appel à un système de valeurs personnelles voire à des questions de morale, d’éthique ou encore de religion. Le problème ou la difficulté vient alors lorsque le Droit et ses juristes, sous couvert de norme(s) ou d’arguments normatifs dits ou revendiqués comme objectifs, utilisent et véhiculent des procédés moraux et subjectifs non assumés. En ce sens et par exemple : qu’un.e juriste de confession catholique affirme que tel élément lui semble contraire à son sentiment religieux n’est en rien choquant si cela est revendiqué. Il en est autrement lorsque ce même juriste affirme une position qui se veut objective et juridique sinon d’autorité alors qu’elle traduit une valeur morale. Précisément, et les exemples en droit comparé ne manquent pas, en matière de sexualité(s), les juristes utilisent très et trop facilement – en droit – des notions (telles qu’obscenity aux Etats-Unis d’Amérique, telles que bonnes mœurs autrefois en France (jusqu’à la révision du Code pénal de 1994) ou telles que buon costume en Italie) qui font appel à des valeurs très subjectives. La sulfureuse notion – philosophique puis juridique – de dignité de la personne humaine, en Europe, en est l’éclatant témoignage. Ainsi, dès qu’on parle de sexualité(s), n’y a-t-il pas comme une « présomption d’immoralité » selon la belle formule de Philippe di Folco[16] ?
Difficultés peristantes dans l’Université contemporaine à aborder un sujet encore « tabou ». Et si la lectrice et le lecteur de cette introduction n’en étaient pas encore convaincus, il nous suffira d’évoquer que la seule mention du présent colloque « Droit(s) au(x) sexe(s) » provoqua un tel remous dans le landernau académique[17] qu’il est manifeste que la question « dérange » encore.
Pourtant, la sexualité est bien aussi une question de droit(s) et est digne d’intérêts scientifiques et plutôt qu’un « tabou moral », nous aurions préféré que nos contemporains évoquent le « Tabou » où Boris Vian chantait le « Fais-moi mal Johnny » que lui avait écrit en 1955 Alain Coraguer. Plus encore que de Droit(s), certain.e.s parleraient donc de Morale(s) ? N-a-t-on – ainsi – pas pu lire le professeur Caballero[18] envisager des « perversions » quand il évoque le sado-masochisme ou du « sexe toléré » quand il présente la pornographie ? N’y s’agit-il pas de jugement(s) de valeur(s) ? L’auteur s’en défend pourtant en expliquant[19] que : « la liberté sexuelle ne saurait être limitée par une quelconque norme (sic) moralisante, civile ou religieuse, imposant des bonnes et mauvaises pratiques sexuelles entre majeurs consentants. L’exclusion de la morale par la jurisprudence et l’élimination des bonnes mœurs par le Code pénal précèdent, dans cette logique, le refoulement de la dignité humaine par la doctrine ». Le même écrit ensuite – ce qui nous semble également le plus important – : « La philosophie du consentement » devrait remplacer « celle du bien et du mal ». Sur ces liens étroits entre morale(s) et droit(s) on pourra conclure, avec Michel Foucault[20], qu’avant toute chose doit s’imposer « la volonté de savoir » et donc de comprendre (mais d’apprendre aussi). Puis, par « l’usage des plaisirs », il faudra essayer de ne plus réagir en seul juriste mais d’abord en être humain et conséquemment accepter de s’ouvrir aux autres pour n’en revenir, qu’enfin, « au souci de soi ».
Droit(s) au(x) sexe(s) ? Du savoir comme pouvoir !
Droit « au » sexe ? A relire le célèbre jugement (06 janvier 1992) du tribunal d’instance de Saintes, il existerait bien un droit « au » sexe : « en l’état d’un patient, dont la verge a été badigeonnée avec de l’acide acétique […], dans l’obligation de s’abstenir de rapports conjugaux pendant deux mois et demi, la moyenne relevée en général dans les couples français étant d’un rapport par semaine, peut légitimement se plaindre d’avoir été privé de dix rapports conjugaux. Il lui sera donc accordé la somme de trois mille francs correspondant au préjudice réellement subi au lieu des douze mille francs demandés ».
Savoir(s) & Pro-position(s). Même si l’on sait depuis le marquis de Sade que « la jouissance la plus forte prend naissance dans l’oreille » et donc dans l’intimité, il faut prôner en matière de sexualité(s) qu’ici aussi, avec Hugo cette fois, le savoir est sûrement encore le premier des pouvoirs qu’il y s’agisse par exemple de l’éducation sexuelle en milieu scolaire ou encore d’accès à des programmes télévisés spécifiques. A cet égard il faut louer l’effort accompli et le très beau résultat du Dictionnaire émancipé de la sexualité (sans tabou ni idée reçue) (Paris, Minerva ; 2009) qu’a notamment rédigé la marraine du présent colloque : Mme Brigitte Lahaie que nous remercions tous très sincèrement pour son soutien et son accompagnement. Par ailleurs, c’est au nom de cet engagement en faveur des savoirs diffusés que nous avions demandé à chaque participant.e au colloque « Droit(s) au(x) sexe(s) » de rédiger, en marge de sa contribution, une ou plusieurs propositions concrètes. L’ensemble de ces pro-positions se trouvent à la fin de la présente introduction.
Est-on libre de faire ce que l’on veut de « son » sexe ?
Genre(s) & Droit(s) : « It’s a boy » ? Cette question renvoie d’abord au débat de l’identité sexuelle, premier chiffre de notre numéro de sécurité sociale et sans doute la première phrase entendue à la naissance : « c’est un garçon » (bracelet bleu !) ; « c’est une fille » (bracelet rose !). C’est dire si cette assignation est pensée fondamentale ! Le Droit reconduit et fige le système binaire de répartition des sexes. A chacun.e un sexe, dans les cases prédéfinies du Droit et de la médecine. Autrement dit, le sexe est une catégorie juridique qui permet de classer les individus en deux catégories, masculin et féminin, un mari et une femme, un père et une mère. Mais en Droit : dire c’est faire. Le sexe n’est donc pas simplement décrit : il est prescrit. Le constat est alors injonction et le sexe, dans les attentes sociales qui lui sont conférées, devient genre. Il s’immisce dans les plis du quotidien, des interactions aux rôles sociaux, soumis aux nombreux rappels à l’ordre de la police de genre. Les transgressions ainsi bannies, pathologies ou ignorées, le Queer (le bizarre, le tordu) est alors refoulé hors du champ du visible et, en ce qui nous rassemble ici, hors du Droit. Certes, les questions relatives au sexe, comme à la sexualité d’ailleurs, ne sont traitées par le Droit que sous l’angle de l’interdiction. De ce point de vue d’ailleurs, la Loi du 18 novembre 2016, facilite grandement l’accès au changement d’Etat Civil pour les personnes qui souhaitent changer de sexe[21]. Cependant, les personnes trans restent toujours soumises à un contrôle social stigmatisant, leur imposant de justifier leur demande de changement de sexe et pesant le « sérieux » de leurs motivations. Si le texte du professeur Aline Cheynet de Baupre[22] semble à bien des égards à rebours de ces transformations contemporaines, il traduit bien les lignes de front idéologiques et théoriques relatives à la notion de « disponibilité du sexe ». Si les notions de nature ou de tradition peuvent être invoquées, elles ne disent peut-être pas grand-chose de la complexité biologique du réel et du travail subjectif de chaque individu, y compris à l’encontre des normes.
Néanmoins, le sexe n’est pas qu’assigné. Il est aussi activité vécue, une perception, une expérience subjective et donc une identité. On parle alors d’identité de genre, de sexe, mais aussi, dans le « faire » qui caractérise son usage, de sexualité. Autrement posée la question est alors celle de l’autonomie sexuelle et de ses limites.
Dans le carcan hétéronormé et secret du mariage, le sexe n’est alors rien d’autre que l’acte de reproduction. Que faire alors de ceux que l’on ne reconnaît pas comme non-procréatifs ? Médicalement, il existe toutes sortes de méthodes de procréation médicalement assistée. Pour autant, juridiquement, il suffit de lire la législation, largement caractérisée par un « mimétisme » avec la procréation spontanée, pour se convaincre de la vivacité de la conception hétéronormée du sexe et de la sexualité et des inégalités qu’elle génère[23].
Sexe(s) & Plaisir(s). Sans doute le sexe est-il autre chose qu’un instrument de reproduction et de filiation. Il est aussi objet de fantasmes, de désir et de plaisir. Le Droit s’arrêterait-il là où le plaisir commence ? Ne peut-on pas envisager, notamment pour vaincre le puritanisme, de reconnaître au titre des droits fondamentaux un « droit au plaisir » ? A la condition, comme le souligne le professeur Xavier Bioy de définir ce qui encadre l’accès au plaisir, du point de vue de la santé comme du respect d’autrui[24]..Si l’horizon d’un « droit au plaisir » semble, de l’avis même de l’auteur, assez lointain, force est de constater que s’adonner à telle ou telle pratique sexuelle, même avec une certaine intempérance, devient aujourd’hui socialement acceptable. Comme le montre Maître Etienne Deshoulieres à travers l’exemple de la sodomie, les condamnations sociales s’amoindrissent à l’égard des pratiques sexuelles, y compris minoritaires[25] soulevant progressivement la question de l’autonomie sexuelle. Que faire alors des sujets qui ne sont pas reconnus comme désirants, en raison de leur incapacité juridique notamment. Songeons aux mineurs, aux seniors, aux handicapés, aux détenus[26]. Sous quelles conditions pouvons-nous leur reconnaitre un égal droit à la sexualité ? Cela implique évidemment de dissocier la sexualité de la capacité juridique. Cela suppose encore de prévoir des aménagements de nature à rendre effectif un tel « droit ». Pour les uns, des assistants sexuels ou des robots sexuels comme le propose Mme Josépha Dirringer[27]. Pour les autres, des espaces garantissant l’intimité. Il faut néanmoins se méfier des dérives normalisatrices d’un contrôle social reconduisant le système hétérocentré car comme le rappellent à juste titre Stéphanie Willman Bordat, Sarah Chauveau, Flavien Croisard et Sacha Sydoryk, la reconnaissance juridique et la reconnaissance sociale des pratiques sont intimement liées.
« Sex in the City ». Toutefois le sexe ne peut relever uniquement de l’intime, du privé. Au contraire il est bien souvent un objet politique qui nécessite une affirmation publique rejetant toute stigmatisation et toute con-damnation. C’est dans ce contexte que la visibilité du sexe et de la sexualité prend tout son sens. L’espace public comme scène d’interpellation(s) est ici convoqué et la lutte contre les discriminations reste à cet égard une arme non négligeable dans la boîte à outils du droit au(x) sexe(s)[28]. Au-delà des performances et des manifestations, la subversion peut aussi emprunter le canal artistique. Si le féminisme et les mouvements Lgbt (Lesbiens, Gays, bissexuels et trans) ont très largement ouvert la voie à ces pratiques et à ces démonstrations du sexuel et du sexué, les œuvres et expositions grand-public – à l’instar des expositions de corps plastinés (c’est-à-dire de cadavres) et sexués par le docteur Gunther VON HAGENS – participent pareillement à ce fourmillement du Droit confronté au corps, au corps sexué[29]. Dans ces travaux, les notions d’intime et de public se chevauchent[30].
Le débat autour de pratiques sexuelles comme l’échangisme ou le sadomasochisme en sont des exemples marquants lorsqu’ils s’invitent dans l’arène juridique (et des médias)[31] et lorsque, de nouveau, l’interrogation se pose sur les notions de consentement et de dignité de la personne (humaine).
Prostituion(s), Sexe(s) & Libido(s). Enfin, un dernier aspect concerne non pas la seule activité sexuelle, la pratique comme sa monstration, mais la relation qui naît de celles-ci. La libido, pour l’évoquer enfin, est un affect, une puissance d’agir qui tend vers « le désir et l’amour de l’union des corps »[32]. Elle s’accompagne bien souvent d’une certaine concupiscence qui au-delà de la seule recherche de plaisir et de réalisation de soi, relève d’une volonté de posséder. Le sexe devient alors un objet de désir appropriable qu’exploite à merveille l’industrie du sexe, qu’il s’agisse de la prostitution, de la pornographie et de la fabrique de sextoys en tout genre, ou de manière plus aseptisée le système « complexe mode-beauté »[33] à travers lequel le corps, et en particulier celui de la femme, devient hypernormé, hypersexué, hyperréifié[34]. Comme le souligne Mme Lætitia César-Franquet, l’élargissement du domaine du plaisir entre ici en confrontation directe avec les principes féministes de non objectification du corps de la femme notamment. Dès lors, comment le Droit peut-il accompagner les tensions scopiques relatives à la multiplication des images sexuelles dans la ville et, plus largement, dans nos univers contemporains ? La marchandisation et la monétarisation des corps, qu’elles soient hard ou soft, interrogent la manière de préserver le sexe et la sexualité comme instrument subversif et émancipateur des individus. Cette question est au cœur du débat qui existe entre abolitionnistes et réglementaristes de la prostitution notamment. Sous tension ici, deux mouvements d’apparence contradictoires : l’interdiction du système prostitutionnel et la protection des personnes prostituées. Plus généralement encore, c’est l’équilibre précaire entre les réalisations du plaisir et sa dimension relationnelle qui est en jeu. Au regard de la Loi, il apparaît que si la question des normes juridiques en matière de sexualité et de sexe reste au cœur des discussions, celles relatives aux vies mêmes des personnes concernées semble mériter tout autant d’attention[35].
Un retour à l’Humain sous une triple « déclaration ». A l’issue du colloque « Droit(s) au(x) sexe(s) ! » des « 24 heures du Droit », il nous apparaît évident que le sexe reste « traqué par un discours qui [ne lui laisse] ni obscurité ni répit »[36]. A bien des égards, « les rapports ambigus qu’entretiennent encore le sexe et la loi »[37] doivent continuer à nous interpeller, d’autant plus que la somme des textes débattus sur ces questions est la preuve de l’aspect mouvant et protéiforme du Droit en la matière[38]. Non sans lien avec les questions de consentement, d’éthique et de dignité et de lutte contre les discriminations, le droit au(x) sexe(s) s’entend alors triplement.
S’il est le droit à vivre son/ses sexe(s), il est également le droit à vivre sa/ses sexualité(s) et donc, en creux, celui du respect de l’autre.
Et puisque les présents actes sortent en librairie le 14 février 2017, jour de la saint Valentin, dignement célébré par l’extrait de l’Almanach « Droit au sexe » de Maître Delga (en fin d’ouvrage), c’est aussi une déclaration que les auteurs de la présente introduction offrent à leurs lecteurs et co-organisateurs.
« 24 Pro-positions »
des « 24 heures du Droit » :
Droit(s) au(x) sexe(s) !
L’engagement militant des intervenants a impliqué qu’ils assument leurs a priori éventuels et proposent – chacun.e – au moins une proposition normative ou factuelle destinée à faire évoluer le(s) droit(s) au(x) sexe(s). Concrètement, il a ainsi été demandé à chaque contributeur de fournir – s’il le désirait – une proposition concrète d’action (factuelle et / ou normative) en faveur de(s) droit(s) au(x) sexe(s) et à la sexualité. Les voici ici exposées.
Des droits aux activités sexuelles
Proposition n°01 (Mme Stéphanie Willman Bordat) : Donner des instructions – notamment aux juridictions – quant au fait que l’âge ne devrait pas être pris en considération comme un facteur lors des actions en responsabilité civile pour déterminer le montant des dommages compensatoires pour perte de vie sexuelle.
Proposition n°01 bis : Obliger les établissements pour personnes âgées à élaborer des politiques au sujet des droits sexuels des seniors.
Proposition n°01 ter : Former les personnels sur la capacité des personnes atteintes de démence ou de maladie d’Alzheimer à consentir à des relations sexuelles.
Proposition n°02 (M. Sacha Sydroyk) : Si le droit des mineurs à la sexualité est encadré, il n’est pas non plus un droit opposable, c’est une simple liberté d’action. Il n’est pas alors possible, juridiquement, de s’opposer à une restriction si elle est minime. Dans une optique de défense, de protection et d’expansion d’un « droit au sexe », il est cependant possible de proposer des modifications sinon strictement juridiques, au moins dans l’application des normes existantes ou des pratiques administratives. D’abord, la circulaire 2002-97 du 24 avril 2002 du ministre de l’éducation nationale demande une séparation entre les garçons et les filles dans les internats, prescription se traduisant dans les règlements intérieurs des établissements scolaires. Typiquement, toute personne trouvée dans le dortoir réservé au sexe opposé risque l’exclusion de l’internat. On peut ici proposer une modification et un assouplissement de ces politiques. Certes les internats de collèges et lycées ne doivent pas devenir des lupanars, mais une certaine tolérance semble possible, d’autant que – une fois n’est pas coutume – cette politique est discriminatoire envers les personnes ayant des relations hétérosexuelles.
Proposition n°03 : Il est ensuite possible de moduler les effets de l’application pénale de l’article 225-27 du code pénal. En effet, un majeur de 18 ans et un jour ayant un rapport consenti avec un mineur de 15 ans moins un jour est sanctionnable, alors qu’un majeur de 18 ans moins un jour ayant une relation consentie avec un mineur de n’importe quel âge n’est pas sanctionnable. Il faudrait cependant évaluer les données chiffrées liées aux poursuites concernant cet article (NB : cette recherche est en cours).
Proposition n°04 (M. Flavien Croisard) : Création – en France – d’un statut spécifique d’assistant sexuel.
Proposition n°05 : Former les prostitué(e)s aux difficultés liées au handicap dans la relation sexuelle.
Proposition n°06 : Former les personnels, faire des campagnes de communication pour dédramatiser la relation sexuelle pour la personne en situation de handicap.
Un droit au cyber-sexe ?
Proposition n°07 (Docteurs Josépha Dirringer & Paul-Anthelme Adele) : Nous plaidons pour la reconnaissance d’un statut juridique des robots sociaux garantissant leur fonction sociale, proposition qui va bien plus loin que la seule question de la sexualité puisqu’elle bouleverse la dualité des choses et des personnes, de l’avoir et de l’être.
Règlementation de la sodomie
Proposition n°08 (Maître Etienne Deshoulières) : supprimer toute obligation de fidélité hors mariage.
Proposition n°09 : Définir par défaut l’obligation de fidélité dans le mariage comme « le fait d’entretenir de manière habituelle et constante, sans l’accord du conjoint, des rapports affectifs et sexuels avec un tiers ».
Proposition n°09 bis : Rendre supplétive cette obligation de fidélité dans le mariage, afin de permettre aux futurs mariés de supprimer toute obligation de fidélité ou de définir contractuellement le contenu de cette obligation.
De la disponibilité du sexe
Proposition n°10 (Professeur Aline Cheynet de Beaupré) : Indisponibilité du corps humain.
L’indisponibilité du corps est un principe fondamental du droit français. Elle doit être protégée dans le respect de la dignité humaine. Les interventions, chirurgicales ou non, portant sur le sexe des personnes doivent respecter le principe d’indisponibilité du corps humain. Elles ne peuvent jamais être réalisées contre la volonté de l’individu.
Proposition n°11 : Intervention entraînant une mutilation ou amputation sexuelle partielle ou totale. En dehors de situations d’extrême urgence, la volonté de l’individu ne saurait justifier seule une intervention chirurgicale ou non entraînant une mutilation ou amputation sexuelle partielle ou totale. Une procédure collégiale médicale confortant la volonté d’un individu peut justifier une telle intervention. Les personnes mineures doivent requérir l’avis de leurs parents ou représentants légaux et l’autorisation du Procureur de la République. Les personnes majeures sous tutelle doivent requérir l’avis du tuteur et l’autorisation du juge des tutelles.
Sexe & Pma
Proposition n°12 (Docteur Magali Bouteille-Brigant) : L’assistance médicale à la procréation souffre aujourd’hui d’un grave déficit des dons de gamètes. Pour y remédier, il suffirait d’indemniser non plus les seules dépenses effectivement engagées pour réaliser le don mais aussi, comme c’est le cas dans le cadre des essais thérapeutiques, les contraintes subies, particulièrement lourdes dans le cadre d’une procédure de dons d’ovocytes. On ne saurait nous opposer le principe de gratuité de don, qui n’est pas ici remis en cause puisqu’il ne s’agit pas de rémunérer le don mais d’indemniser les souffrances occasionnées par ce geste altruiste.
« Sex & the City »
Proposition n°13 (Docteur Arnaud Alessandrin) : La proposition défendue sera alors, comme cela est demandé par le Cget (Commissariat Général à l’Egalité des Territoires) et par le nouveau cadre de référence de la lutte contre les discriminations au sein de la politique de la ville (2014), mais comme cela est trop souvent omis, d’inclure systématiquement les questions de sexualités dans les dispositifs de lutte contre les discriminations liées aux genres et aux orientations sexuelles réelles ou supposées dans les contrats de ville et les plans de cohésion sociale et urbaine.
Il sera envisagé des évaluations régulières en matière d’inégalités d’accès aux services et aux espaces, des propositions préventives et protectrices des populations vulnérables qui ne se limitent pas aux questions de genre, d’origine et d’handicap qui, si elles restent centrales dans les expériences urbaines, semblent laisser de côté d’autres critères.
Des représentations – vivantes & défuntes – du corps humain sexué
Proposition n°14 (Professeur Mathieu Touzeil-Divina & Docteur Julia Schmitz (dir.), Mme Mélina Elshoud & M. Maxime Meyer) : Les rédacteurs de la présente contribution, dans le cadre d’une réflexion plus générale sur la réification du corps humain proposent et défendent deux actions juridiques concrètes outre la promotion d’une protection particulière (notamment en termes d’accès aux services médicaux de prévention) pour tous les acteurs de cinéma pornographique. La législation française incrimine « le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d’enregistrer ou de transmettre l’image ou la représentation d’un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique ». Cette disposition est à la fois incohérente et hypocrite au regard de la législation relative à la majorité sexuelle fixée à 15 ans. Le droit tolère les relations sexuelles entre un adulte et un mineur de plus de 15 ans mais refuse leurs expressions et représentations au sein de la Cité. Il conviendrait de mettre en cohérence ces législations et supprimer la répression dès lors que le mineur mis en scène est sexuellement majeur et consentant. Le constat est identique en droit de l’UE.
Proposition n°15 : considérer le cadavre ou corps mort (sexué ou non) comme personne au sens du droit (et non comme chose) (proposition qui avait déjà été envisagée par le professeur Touzeil-Divina & Mme Bouteille-Brigant in Traité des nouveaux droits de la Mort (L’Epitoge ; 2014).
Des travailleuses & des travailleurs du sexe
Proposition n°16 (Docteur Arnaud Casado) : Le refus de l’exploitation d’autrui est la véritable valeur sociale protégée des infractions de proxénétisme.
Proposition n°17 : Si la vulnérabilité des personnes prostituées est affirmée par la loi, l’article 225-5 du Code pénal devrait être ainsi réécrit : « Les prostitués étant des personnes vulnérables, le proxénétisme est le fait, par quiconque, d’exploiter leur prostitution soit : 1° par le biais de la coercition ; 2° soit en en tirant profit. Le proxénétisme est puni de Y ans d’emprisonnement et de Z euros d’amendes ». Pour une politique criminelle cohérente, le corpus devrait être complété par un article relatif aux circonstances aggravantes et un autre relatif à la répression des clients.
Proposition n°18 : Si la vulnérabilité des personnes prostituées n’est pas affirmée par la loi, l’article 225-5 devrait être ainsi réécrit : « Le proxénétisme est le fait, par quiconque, d’exploiter, de manière coercitive, la prostitution d’autrui. Le proxénétisme est puni de Y ans d’emprisonnement et de Z euros d’amendes ». Pour une politique criminelle cohérente, les clients ne devraient pas être incriminés en ce qu’ils ne participeraient pas de l’exploitation de la vulnérabilité d’autrui. Le législateur pourrait prévoir des circonstances aggravantes.
Proposition n°19 (Maître Jacques Delga) : Reconnaitre la validité du contrat de prostitution.
Proposition n°20 : Reconnaître que l’activité de la personne prostituée n’est plus contraire aux bonnes mœurs compte tenu de l’évolution de la jurisprudence.
Proposition n°21 : Reconnaitre que la personne prostituée peut faire valoir ses droits devant les tribunaux.
Des droits au sadomasochisme ? Entre ordres moral & juridique
Proposition n°22 (Professeurs Mathieu Touzeil-Divina & Lætitia Guilloud-Colliat) : Interdire l’utilisation de la notion de dignité de la personne humaine lorsque l’on traite de sexualité(s). En permettre le recours pour les autres hypothèses.
Proposition n°23 (Maître Stéphane Lucard) : Instaurer une présomption (simple) de consensualisme et de libre arbitre dans les rapports sexuels entre adultes, de quelque nature qu’ils soient. Une présomption simple en ce sens qu’elle promeut avant tout ces libertés de consentement et libre arbitre, est indifférente à un ordre public venant s’immiscer dans la sphère publique et serait réfragable en cas d’atteinte à ce consensualisme ou à l’intégrité d’une des parties.
Du « droit moral » en matière sexuelle
Proposition n°24 (Maître Emmanuel Pierrat) : Supprimer le délit de corruption de mineur qui est incompatible avec la majorité sexuelle fixée pour tous à quinze ans, depuis trente-cinq ans.
[1] Y compris dans tous les journaux par métaphores lorsqu’ils parlent d’autre chose que de sexualité comme par exemple de politique ou encore de sport ainsi que le relève en introduction de son très beau sexy corpus (Paris, Lemieux ; 2015), Mariette Darrigrand.
[2] Par ailleurs professeur agrégée des Facultés de Droit (Katia Weidenfeld) ; Cf. TA de Paris, 14 décembre 2016, Association « promouvoir » & autres (req. 1620779/9 et alii.).
[3] Branlard Jean-Paul, Le sexe et l’état des personnes ; aspects historiques, sociologique et juridique ; Paris, Lgdj ; 1993.
[4] Caballero Francis, Droit du sexe ; Paris, Lgdj ; 2010.
[5] Py Bruno & Deffains Nathalie (dir.), Le sexe et la norme ; Nancy, Pun ; 2010 & Py Bruno, Le sexe et le droit, Puf, coll. « Que sais-je », n°3466, 1999.
[6] Cf. infra les propos introductifs du professeur Py à propos du « couple » : « Sexe & argent ».
[7] Pierrat Emmanuel, Le sexe et la Loi ; Paris, La Musardine ; 2015.
[8] On lui doit également notamment : Sexualité, libertinage, échangisme et droit ; Paris, L’Harmattan ; 2013.
[9] Ces deux colloques avaient pour titres : « Sexualité et droit international des droits de l’Homme » (Angers, 2016) et « Sexe et droit » (Bordeaux, 2015).
[10] Collectif, Sexe et normes ; Bruxelles, Bruylant ; 2012.
[11] Dubreuil Charles André (dir.), Sexe et droit ; Clermont, Lextenso ; 2014.
[12] Poumarede Jacques & Royer Jean-Pierre (dir.), Droit, histoire et sexualité ; Toulouse, Esp. Jur. ; 1987.
[13] Regourd Serge, « Sexualité et libertés publiques » in Poumarede Jacques & Royer Jean-Pierre (dir.), Droit, histoire et sexualité ; Toulouse, l’Espace juridique ; 1987 ; p. 311 et s.
[14] Les « 24 heures du Droit » qui deviendront, à partir de 2018, le « Marathon du Droit », ont proposé depuis 2011, au Mans, cinq éditions originales en trois temps durant… vingt-quatre heures : un colloque universitaire et juridique, un jeu inter-universitaire opposant des étudiant.e.s issu.e.s d’une quinzaine de Facultés de Droit et un gala. Les actes des colloques de ces « 24 heures » ont été respectivement publiés comme suit : Touzeil-Divina Mathieu (dir.), Idées politiques & séries télévisées (2012 ; Lgdj ; pour la 1ère édition de 2011) ; Le Parlement aux écrans ! (2013, L’Epitoge-Lextenso ; pour la 2e édition) ; Droit(s) du football (co-dir. M. Maisonneuve ; 2013, L’Epitoge-Lextenso ; pour la 3e édition) et Chansons & costumes « à la mode » juridique & française (co-dir. H. Hoepffner ; 2016, L’Epitoge-Lextenso ; pour la 4ème édition). Plusieurs informations sur cette manifestation sur le site dédié : http://www.24hdudroit.org.
[15] Cf. infra l’introduction philosophique du professeur Esteve-Bellebeau.
[16] Di Folco Philippe, Dictionnaire de la pornographie ; Paris, Puf ; 2005 ; p. 299.
[17] Refus de subventions pour des raisons obscures sinon fallacieuses, salles introuvables pour l’organisation, rumeurs déplacées sur la / les sexualité(s) des un.e.s ou des autres, questionnements outrageants sur la participation d’étudiant.e.s au projet, choix de la « marraine » de l’édition, etc.
[18] Caballero Francis, Droit du sexe ; Paris, Lgdj ; 2010 ; p. 350 puis 363 et s.
[19] Op. Cit. ; p. 109 et s.
[20] Foucault Michel, Histoire de la sexualité ; Paris, Gallimard (3 tomes à partir de 1976).
[21] Art. 61-5 du Code civil issu de la Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la Justice du XXIe siècle : « Toute personne majeure ou mineure émancipée qui démontre par une réunion suffisante de faits que la mention relative à son sexe dans les actes de l’état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue peut en obtenir la modification ».
[22] Cf. infra la contribution du professeur Cheynet de Baupre : « De la disponibilité du sexe ».
[23] Cf. infra la contribution de Mme Bouteille-Brigant : « Sexe et assistance médicale à la procréation ».
[24] Cf. infra la contribution du professeur Bioy : « Vers un droit au plaisir ? ».
[25] Cf. infra la contribution de Maître Deshoulières : « Droit à la sodomie (…) ».
[26] Cf. infra la contribution de Mmes & MM. : Willman Bordat (dir.), Chauveau, Croisard & Sydoryk : « Capacité(s) et droit(s) aux activités sexuelles. Des séniors, des mineurs, des personnes en situation de handicap et des personnes incarcérées ».
[27] Cf. infra la contribution de Mme Dirringer : « Sexualité et robotique. Reflexions sur les enjeux d’un antispescisme robotique ».
[28] Cf. infra la contribution de M. Alessandrin : « Sex in the city : une introduction ».
[29] Cf. infra la contribution collective sous la direction du professeur Touzeil-Divina & de Mme Schmitz (avec Mmes & MM. Bakendeja-Mukenge, Elshoud, Maurice, Meyer & Polides : « Des représentations – vivantes et défuntes – du corps humain sexué. Quelle(s) provocation(s) juridique(s). Eléments de droit comparé ».
[30] Cf. infra la contribution de Maître Lucard : « Validité de la liberté et portée du consentement ».
[31] Cf. infra la contribution du professeur Guilloud-Colliat : « Les errances de la jurisprudence européenne sur les pratiques sadomasochistes » ainsi que la contribution de Mme Messia et du professeur Vialla : « Pas de donjon à « Morsang-sur-Orge » ».
[32] Spinoza Baruch, Ethique. III, « Définitions des sentiments ».
[33] Chollet Mona, Beauté fatale, Paris, La Découverte ; 2012.
[34] Cf. infra la contribution de Mme César-Franquet : « Le corps sexué affiche sur les murs de la cité ».
[35] Cf. infra la contribution de M. Casado : « Analyse contractuelle de la prostitution : incidence de la loi du 13 avril 2016 ».
[36] Foucault Michel, Histoire de la sexualité, Galimard, coll. « Tel », 2006, p. 29, 1ère édition 1976.
[37] Cf. infra la contribution de Maître Pierrat : « De la morale juridique en matière sexuelle ».
[38] Cf. infra la contribution de Maître Delga : « Almanach ! Mois de février, droit(s) au(x) sexe(s) ».